Décision 92/426/CEE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/426/CEE
RattachementDécision 92/426/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1992 (CELEX 31992D0426)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 92/426/CEEEUR-Lex →

(24) Pour déterminer le montant de l'amende à infliger à Parker, la Commission a tenu compte en particulier des éléments suivants: 1) Les actes faisant l'objet de la présente décision représentent une infraction grave aux règles de concurrence du traité CEE, puisqu'ils entravent l'intégration du marché commun. 2) Le droit communautaire étant parfaitement clair à ce sujet, les entraves à la concurrence reprochées à l'entreprise en question constituent des infractions graves aux règles de concurrence communautaires. 3) L'infraction constatée a duré au moins de début mars 1987 à fin septembre 1989. Il n'y a été mis fin que par la lettre envoyée le 26 septembre 1989 par Parker à Herlitz, après que les agents de la Commission ont découvert l'existence de l'accord illicite au cours de la vérification effectuée les 19 et 20 septembre 1989 auprès de Herlitz. 4) Parker fait partie d'un grand groupe d'entreprises qui réalise un chiffre d'affaires considérable et qui dispose de filiales et de représentants importants sur le marché des stylos et autres articles similaires dans la Communauté. 5) Parker s'est montrée très coopérative au cours des vérifications. Elle s'est, à cette époque, déclarée prête à cesser toute pratique incompatible avec le droit communautaire de la concurrence et a supprimé, en septembre 1989, la disposition illicite que contenait l'accord de distribution conclu avec Herlitz. 6) Dès 1987, Parker s'est efforcée d'entretenir avec ses filiales et distributeurs exclusifs des relations ayant un fondement juridique inattaquable, en chargeant un conseiller juridique d'élaborer un vaste programme d'alignement sur les règles de concurrence communautaires, qui a été terminé en 1989. Cependant, Parker n'a pas revu, dans le cadre de ce programme, le contrat passé avec Herlitz. Néanmoins, afin de respecter à l'avenir les règles de concurrence et à l'invitation expresse de la Commission, Parker a, en 1991, attiré l'attention de ses distributeurs dans la Communauté sur le fait qu'ils étaient libres d'approvisionner des clients en dehors de leur territoire.

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