(4) Le marché en cause dans la présente affaire est celui des stylos et autres articles similaires se situant dans les gammes de prix moyens et supérieurs. La Commission estime que le groupe Parker occupe une position forte sur le marché en question. L'existence d'une position dominante n'a cependant pas pu être constatée. Selon les indications qu'elle a fournies, Parker détient dans les différents États membres les parts de marché suivants: - Portugal: [ . . . ] %, - Danemark: [ . . . ] %, - Grèce: [ . . . ] %, - Pays-Bas: [ . . . ] %, - Belgique: [ . . . ] %, - Italie: [ . . . ] %, - Royaume-Uni: [ . . . ] %, - Espagne: [ . . . ] %, - Allemagne: [ . . . ] %, - France: [ . . . ] %. Il n'existe pas de données précises pour l'Irlande et le Luxembourg. La part de marché globale pour la Communauté, comprenant ces deux derniers pays, représente environ [ . . . ] %.
Décision 92/426/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/426/CEE
RattachementDécision 92/426/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1992 (CELEX 31992D0426)
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