du règlement no 17
(51) Si des amendes pouvaient être infligées pour les agissements compris entre la date de signature de l'accord (le 26 juillet 1985) et la date de sa notification à la Commission (le 17 octobre 1989), il ne semble pas opportun d'en infliger dans le cas particulier notamment parce que la plupart des produits visés dans le protocole et ses annexes n'avaient pas encore fait l'objet d'une commercialisation effective au moment de la notification, en raison d'un retard réciproque de chacune des parties dans leur mise au point [considérant 38)]. Cet accord n'a donc pu avoir qu'un effet très limité sur le commerce de ces produits.
L'incompatibilité de l'accord avec l'article 85 paragraphe 3
(52) Ainsi que la Cour de justice l'a souligné (affaires jointes C-56/64 et C-58/64 (Grundig-Consten) (7), l'amélioration de la production et de la distribution des produits requise pour l'octroi d'une exemption individuelle ne saurait être identifiée à tout avantage que les partenaires retirent de l'accord quant à leur activité de production ou de distribution, le contenu de la notion d'amélioration ne devant pas dépendre des particularités des rapports contractuels en cause. Cette amélioration doit notamment présenter des avantages objectifs sensibles, de nature à compenser les inconvénients que comporte l'accord sur le plan de la concurrence.
La Commission rappelle à cet égard que la démonstration de tels avantages incombait à QSA. Or, ni dans sa notification ni dans sa réponse à la communication des griefs QSA n'a développé d'argument en ce sens ni fourni à la Commission d'élément objectif lui permettant d'apprécier l'efficacité de l'accord au regard d'une amélioration objectivement constatable de la production et de la distribution de ses produits, compensant par là même les inconvénients résultant d'une limitation de la concurrence.
(53) Ainsi, la restriction de concurrence résultant de l'application de l'article V du protocole constitue une barrière à l'entrée sur le marché d'un opérateur puisqu'elle a abouti à l'exclusion de QLI/C d'une partie substantielle du marché commun, et ce pour une longue période. Cette distorsion de concurrence n'est d'ailleurs compensée par aucun avantage technique et économique découlant de l'accord entre les parties dans le développement, la fabrication et la mise sur le marché des produits concernés.
L'article V du protocole, qui prévoit expressément un partage des marchés géographiques, s'inscrit en fait pleinement dans le contexte de divorce commercial des deux sociétés. Le fait que QSA ait ensuite déclaré limiter la durée à une période de cinq ans ne suffit d'ailleurs pas à surmonter le problème posé par cette clause, qui prévoit un partage absolu des marchés géographiques, alors que l'article 4 paragraphe 1 point f) du règlement (CEE) no 418/85, d'où a été tirée la période de cinq ans, est nettement plus limité, ne tolérant qu'une obligation de ne pas poursuivre une politique active de vente pour les seuls produits issus de l'accord, qui en tout état de cause doit être un accord de recherche et développement en commun.
(54) Quant à la question de savoir si la notification de cet accord modifié unilatéralement par QSA permet de considérer l'accord et le protocole des 17 et 26 juillet 1985 comme remplissant les conditions posées par le paragraphe 3 de l'article 85 en vue d'une exemption individuelle, et bien que QSA ait ramené la durée de protection territoriale d'une période de temps indéterminée à une durée de cinq ans après la première commercialisation du produit, la Commission note à cet égard que la durée de la période de protection, produit par produit, revendiquée par QSA dans sa notification reviendrait à lui accorder une protection territoriale contre QLI/C pour une période totale comprise, selon les produits, entre huit et neuf ans et demi après la vente de l'entreprise. Cette durée excède largement la durée de protection généralement considérée comme appropriée dans le cas d'une acquisition (normalement, de deux à cinq ans), alors que comme il l'a été indiqué [considérant (42)], la jurisprudence de la Cour n'admet la protection que dans ce cas et non pas dans le cas inverse, c'est-à-dire la protection du vendeur contre l'acquéreur. Elle doit dès lors être considérée comme excessive même dans le cadre de l'article 85 paragraphe 3.