du règlement no 17
(55) En vertu de l'article 3 du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, constater une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité et obliger les entreprises et associations d'entreprises à y mettre fin.
Bien que l'accord transactionnel tardif entre QSA et QLI/C, intervenu environ un an après l'envoi de la communication de griefs, mette fin à l'infraction et rende sans objet une injonction tendant à supprimer l'application de l'article V du protocole, la Commission estime utile d'adopter une décision formelle au cas particulier. Une telle décision peut intervenir même après que les parties ont mis fin aux accords en cause, notamment lorsque la Commission en est informée avec plusieurs mois de retard et après que toute la procédure administrative a été achevée [affaire AFF 8/72 (Cementhandelaren/Commission) (8)].
En tout état de cause, en vue d'éviter que des infractions analogues ou équivalentes ne se reproduisent à l'avenir, il y a lieu de clarifier certains points de droit liés à la présente affaire. Ceux-ci concernent, d'une part, la portée du règlement (CEE) no 418/85 et, d'autre part, les limites quant aux restrictions de concurrence accessoires qui peuvent être admises dans le cadre d'une scission d'entreprise. Il convient en outre de réaffirmer qu'un accord visant à isoler technologiquement et commercialement le marché commun ou des parties importantes de ce dernier d'un pays tiers tombe sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 du traité et n'est pas susceptible d'exemption individuelle [décision 85/618/CEE de la Commission (Siemens-Fanuc) (9)],
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: