(2) Après avoir reçu une lettre de la Commission le 2 août 1989, laquelle contenait un exposé préliminaire des objections à l'encontre de l'accord, objet de la plainte, QSA a notifié celui-ci à la Commission le 17 octobre 1989 en signalant qu'elle acceptait de limiter ses prétentions de protection territoriale à une durée de cinq ans à compter de la date où les produits avaient été mis sur le marché, afin de se conformer aux exigences du règlement (CEE) no 418/85 de la Commission (3), modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, dont elle revendiquait l'application à l'accord en cause. La Commission a fait savoir, par lettre du 11 avril 1990, que l'accord en cause ne rentrait pas dans le champ d'application de l'exemption par catégorie prévue par le règlement (CEE) no 418/85 et que QSA ne pouvait par conséquent pas se prévaloir du bénéfice de la procédure de non-opposition prévue à l'article 7 dudit règlement. Cette lettre a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-29/90 et T-36/90.
Décision 92/427/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/427/CEE
RattachementDécision 92/427/CEE
Versionacte d'origine du 27/07/1992 (CELEX 31992D0427)
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