(34) Alors que la date d'expiration de la période initiale de l'accord approchait, QLI/C a signifié à QSA qu'elle n'avait pas l'intention de renouveler l'accord parce qu'elle souhaitait à présent pénétrer sur le marché européen. Les parties se sont mises d'accord sur une formule renégociée prévoyant une ouverture partielle du marché européen pour QLI/C, qui assurerait la distribution de ses produits par le réseau de distributeurs de QSA. En ce qui concerne le marché français, QSA devenait distributeur exclusif pour QLI/C en France pour une période de trois ans à compter de janvier 1989. Se fondant sur le nouvel accord, QLI a passé des accords de distribution en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Italie. Toutefois, le 17 mars 1988, QSA a écrit à QLI/C pour dénoncer l'accord renégocié en invoquant l'article X du protocole original, déclarant qu'elle « avait perdu de vue » le fait que les dispositions relatives à la répartition territoriale étaient en fait restées en vigueur après l'expiration de l'accord. Cette société a ensuite pris contact avec plusieurs de ses distributeurs européens pour leur enjoindre de ne pas vendre les produits de QLI dans le marché commun et faire valoir qu'elle détenait la propriété exclusive de la marque commerciale et du logo. Cette dernière prétention a été combattue opiniâtrement par QLI/C et a fait l'objet d'actions en justice distinctes.
Décision 92/427/CEE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/427/CEE
RattachementDécision 92/427/CEE
Versionacte d'origine du 27/07/1992 (CELEX 31992D0427)
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