(38) Après réception de cette lettre, QSA a procédé le 17 octobre 1989 à la notification de l'accord de 1985. Cette notification était accompagnée d'une note explicative dans laquelle elle faisait part de son intention de limiter à présent ses prétentions de protection territoriale, conformément au protocole de 1985, à une période de cinq ans à compter de la date où les produits avaient été mis pour la première fois dans le commerce à l'intérieur du marché commun, afin de se conformer aux exigences du règlement (CEE) no 418/85. Reconnaissant qu'il y avait eu des retards dans la mise au point de produits ou d'éléments dont elle (QSA) était responsable, retards qu'elle attribuait toutefois pour partie au fait que QLI/C ne lui avait pas transféré la technologie conformément au protocole, QSA prévoyait plusieurs dates à partir desquelles la protection de cinq ans prendrait cours, selon le moment où, selon ses estimations, elle serait en mesure de mettre les différents produits sur le marché communautaire pour la première fois.
Décision 92/427/CEE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/427/CEE
RattachementDécision 92/427/CEE
Versionacte d'origine du 27/07/1992 (CELEX 31992D0427)
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