(40) Dans sa notification, QSA a revendiqué en outre le bénéfice de l'application de la procédure de non-opposition prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 418/85 - au terme de laquelle le silence gardé pendant plus de six mois par la Commission après la notification signifie qu'elle ne s'oppose pas à l'exemption - sans toutefois préciser celles des clauses de l'accord qui l'aurait justifié. Par lettre du 11 avril 1990, la Commission a avisé la société QSA à titre préliminaire que l'accord en cause ne remplissait pas les conditions d'application du règlement (CEE) no 418/85 et ne pouvait donc pas se prévaloir de la procédure de non-opposition. Cette lettre a fait l'objet d'un recours de la part de QSA devant le Tribunal de première instance (affaires jointes T-29/90 et T-36/90) [voir considérant (2)]. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 85 paragraphe 1 Partition géographique des marchés
Décision 92/427/CEE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/427/CEE
RattachementDécision 92/427/CEE
Versionacte d'origine du 27/07/1992 (CELEX 31992D0427)
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