(43) L'accord et le protocole ne peuvent bénéficier des dispositions de la communication de la Commission, du 3 septembre 1986, concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1. Cette dernière précise qu'un accord est considéré comme ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 si les entreprises participantes ont une part de marché combinée qui ne représente pas plus de 5 % et un chiffre d'affaires total qui n'excède pas 200 millions d'écus. Ce chiffre d'affaires inclut celui de toutes les entreprises qui détiennent une participation de contrôle dans une partie à l'accord ou dans une entreprise qui contrôle une partie à l'accord.
Décision 92/427/CEE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/427/CEE
RattachementDécision 92/427/CEE
Versionacte d'origine du 27/07/1992 (CELEX 31992D0427)
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