(46) Le règlement (CEE) no 418/85 est applicable aux accords passés entre entreprises qui ont pour objet « la recherche et le développement en commun de produits ou de procédés ainsi que l'exploitation en commun de leurs résultats » (article 1er). L'objet spécifique de l'accord et de son protocole n'est pas la mise en oeuvre d'un programme « recherche et développement » entre les deux sociétés. Il ressort en effet du libellé de l'accord de transfert des actions et du protocole y afférent des 17 et 26 juillet 1985 [voir considérants (30) et (31)] que l'objet de l'accord était la cession d'une entreprise et que les dispositions relatives au développement en commun étaient purement accessoires à cette vente. Les produits visés par les dispositions de développement en commun (lasers à colorants Datachrom, lasers à solides à impulsions longues, lasers à colorants Picochrom) en étaient à des stades différents de développement par l'une ou l'autre des parties au moment de la vente. Il est parfaitement compréhensible que les parties aient prévu que le développement de ces produits soit achevé suivant les modalités prévues par la relation qui existait entre les parties avant la vente.
Décision 92/427/CEE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/427/CEE
RattachementDécision 92/427/CEE
Versionacte d'origine du 27/07/1992 (CELEX 31992D0427)
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