(48) L'article 2 point a) du règlement (CEE) no 418/85 pose en outre comme condition à l'octroi de l'exemption que « les travaux de recherche et développement en commun soient réalisés dans le cadre d'un programme définissant la nature de ces travaux ainsi que le domaine dans lequel ils seront effectués . . . » Le but poursuivi par ledit règlement qui est de stimuler ces activités en autorisant, dans certaines conditions, le partage des coûts et bénéfices n'est pas atteint dans le cas d'espèce. En effet, au lieu d'accroître l'effort de recherche et développement en conjuguant les ressources des deux parties dans l'optique d'un objectif commun, l'accord se borne à régler le partage des bénéfices du travail qui sera désormais accompli par chacune de manière indépendante selon les termes mêmes de l'accord. Ce n'est donc pas le développement en commun qui est visé mais seulement les conditions de séparation de deux entreprises dorénavant distinctes ainsi qu'un partage des bénéfices du travail.
Décision 92/427/CEE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/427/CEE
RattachementDécision 92/427/CEE
Versionacte d'origine du 27/07/1992 (CELEX 31992D0427)
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