(5) Pour sa part, QSA a assigné QLI/C devant les tribunaux allemand, français et suisse pour que ceux-ci ordonnent à cette dernière de ne pas vendre dans ces pays. En Allemagne, lors d'une foire commerciale à Munich, QSA a signifié le 8 juin 1989 une ordonnance ex parte à Optilas GmbH, le distributeur allemand de QLI/C, enjoignant à Optilas et QLI/C de s'abstenir d'offrir ou de vendre des produits laser en Allemagne en utilisant les noms « Quantel International ». Le juge d'audience a également considéré que les dispositions de l'accord concernant la répartition territoriale étaient valables et impératives pour QLI/C. Cette ordonnance a néanmoins été annulée par la cour d'appel de Munich le 31 mai 1990 après que QSA se fut désistée. En France, QSA a assigné en référé QLI/C devant le tribunal de commerce de Corbeil (Essonne) en vue de faire ordonner la cessation « de toute prospection commerciale et toute commercialisation en Europe et en France de produits laser solides et de lasers à colorants et de leurs applications aux domaines scientifique, médical et industriel ». QSA, déboutée de sa requête par le juge des référés le 23 juin 1988, a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 27 octobre 1988, la cour d'appel de Paris (quatorzième chambre) a infirmé cette ordonnance et ordonné aux sociétés QLI/C et Optilas « de cesser de prospecter et de commercialiser en France les produits laser solides et lasers colorants ainsi que leurs applications aux domaines scientifique, médical et industriel ». Cet arrêt a finalement été cassé par la cour de cassation le 25 mars 1991 au motif que l'accord opérait une répartition territoriale des marchés entre les sociétés « d'où il résultait une atteinte à la concurrence au regard tant du droit communautaire que du droit interne dont étaient saisis tant la Commission que le conseil français de la concurrence, cette atteinte étant susceptible d'entraîner la nullité de la convention, . . . » Enfin, en Suisse, QLI/C s'est vu interdire de pénétrer sur le marché suisse pour des motifs de concurrence déloyale. C. Les parties Quantel SA
Décision 92/427/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/427/CEE
RattachementDécision 92/427/CEE
Versionacte d'origine du 27/07/1992 (CELEX 31992D0427)
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