INTERPRÉTATION PAR LES SIGNATAIRES DE L'ACCORD DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DU GATT RELATIF AU COMMERCE DES AÉRONEFS CIVILS
L'article 4 de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils (ci-après dénommé « accord ») traite de trois questions spécifiques:
- marchés passés sur instructions des pouvoirs publics (paragraphe 2),
- contrats obligatoires de sous-traitance (paragraphe 3),
- incitations (paragraphe 4).
Article 4.1
Le paragraphe 4.1 expose le principe général applicable dans tout l'article 4, à savoir que les acheteurs d'aéronefs civils (1) devraient être libres de choisir leurs fournisseurs sur la base de considérations commerciales et technologiques.
Article 4.2
(Marchés passés sur instructions des pouvoirs publics)
Ce paragraphe énonce que « les signataires s'interdisent de soumettre les compagnies aériennes, constructeurs d'aéronefs ou autres entités acheteuses d'aéronefs civils à des obligations ou à des pressions excessives à l'effet d'acheter des aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduiraient une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire ».
Cela signifie que les signataires doivent s'abstenir d'imposer des politiques de préférence en faveur ou à l'encontre des fournisseurs d'un ou de plusieurs signataires.
Il est également interdit aux pouvoirs publics d'exercer des pressions excessives pour influencer le choix des fournisseurs des compagnies aériennes, des constructeurs d'aéronefs ou d'autres entités acheteuses d'aéronefs civils (ci-après dénommés les « acheteurs »). Par « pressions excessives », on entend toute action visant à favoriser cetains produits ou certains fournisseurs ou à influencer les décisions d'achat d'une manière qui établit une discrimination à l'encontre des fournisseurs d'un autre signataire.
Les signataires conviennent que les exemples suivants sont des exemples de pratiques qui ne sont pas considérées comme des formes de pression excessive:
- la participation de représentants actuels ou d'anciens représentants des pouvoirs publics au conseil d'administration d'acheteurs entièrement ou partiellement contrôlés par les pouvoirs publics, mais uniquement si ces représentants agissent dans les meilleurs intérêts commerciaux de l'acheteur concerné et n'influencent pas les décisions d'achat d'une manière qui crée une discrimination à l'encontre des fournisseurs d'un autre signataire,
- les décisions des pouvoirs publics concernant les questions de sécurité et d'environnement.
Article 4.3
(Contrats obligatoires de sous-traitance)
Selon les termes mêmes de la première phrase, « les signataires sont convenus que l'achat des produits visés par le présent accord ne devrait être régi que par des considérations de concurrence en matière de prix, de qualité et de délais de livraison ». Cela signifie que les signataires n'interviendront pas pour obtenir un traitement préférentiel en faveur de certaines entreprises et qu'ils ne se mêleront pas non plus du choix des vendeurs lorsque des vendeurs de plusieurs signataires sont en concurrence.
En mettant l'accent sur le fait que les seuls facteurs qui devraient être pris en considération dans les décisions d'achat sont le prix, la qualité et les délais de livraison, les signataires sont convenus que l'article 4 paragraphe 4.3 interdit les compensations imposées par les pouvoirs publics. En outre, ils n'exigeront pas que d'autres facteurs, tels que la conclusion de contrats de sous-traitance, soient une condition ou une contrepartie de la vente. Plus précisément, un signataire ne peut pas faire obligation à un vendeur d'offrir des compensations, des types ou des volumes spécifiques d'affaires ou d'autres formes de compensation industrielle.
Les signataires n'imposent donc aucune condition qui ferait obligation aux sous-traitants ou aux fournisseurs d'avoir une origine nationale particulière.
La deuxième phrase de ce paragraphe énonce que « s'agissant de l'approbation ou de l'adjudication de marchés portant sur des produits visés par le présent accord, un signataire pourra . . . exiger que ses entreprises qualifiées soient admises à concourir sur une base compétitive et à des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient les entreprises qualifiées d'autres signataires ». Cela signifie qu'un signataire pourra exiger du constructeur qu'il n'établisse aucune discrimination à l'égard des entreprises qualifiées du signataire en ce qui concerne toute possibilité de présenter une offre et l'évaluation de toute soumission concurrente faite par ces entreprises.
Article 4.4
(Incitations)
Ce paragraphe énonce que « les signataires sont convenus d'éviter de pratiquer quelque type d'incitation, que ce soit à la vente ou à l'achat d'aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduirait une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire ».
Cela signifie que les signataires s'abstiennent d'établir des liens négatifs ou positifs entre la vente ou l'achat d'aéronefs civils et d'autres décisions ou mesures des pouvoirs publics susceptibles d'influencer cette vente ou cet achat, lorsque les fournisseurs de plusieurs signataires sont en concurrence. La liste figurant ci-après est une liste indicative et non exhaustive, approuvée d'un commun accord, de ce type d'incitations interdites:
- droits et restrictions concernant l'industrie aéronautique, tels que les droits d'atterrissage ou de trafic,
- programmes et mesures économiques généraux, tels que les mesures concernant les importations, les mesures visant à corriger les déséquilibres commerciaux bilatéraux et les mesures relatives aux travailleurs étrangers ou au rééchelonnement de la dette,
- programmes et mesures d'aide au développement, tels que l'octroi de subventions, de prêts et le financement d'infrastructures, étant entendu que l'utilisation de cette aide pour l'achat d'aéronefs civils ne relève pas de cette catégorie si l'octroi de ces crédits n'est pas subordonné au fait que cete vente ait lieu,
- mesures et programmes concernant la défense et la sécurité nationale.
Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 4.3, cela signifie également que les signataires n'interviendront en aucune manière et n'exerceront aucune pression directe ou indirecte sur d'autres gouvernements ou sur toute entité partie prenante aux décisions d'achat, y compris par le biais de l'établissement de tout lien de nature positive ou négative entre des décisions concernant l'achat d'aéronefs civils et toute autre question ou action dans un autre domaine susceptible d'affecter les intérêts du pays importateur.
Articles 4.2 et 4.4
(Représentations politiques)
Aucun participant des signataires au processus décisionnel politique national ne prend de mesures, notamment, sans que cette liste soit limitative, des représentations politiques, des pressions ou des incitations à l'égard d'autres gouvernements ou de compagnies aériennes étrangères, qui serait contraire à l'article 4 tel que celui-ci est interprété dans la présente annexe. Les signataires attireront l'attention des participants sur cette interprétation de l'article 4 et déploieront également tous leurs efforts pour garantir que les participants ne prennent pas de telles mesures.
(1) Aux fins de la présente annexe, les termes « aéronefs civils » sont définis de la même manière que dans l'article 1er de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils.