Aux fins du présent accord, les définitions suivantes sont applicables:
1) « aéronefs civils de grande capacité »: en ce qui concerne ces aéronefs fabriqués aux États-Unis d'Amérique par les constructeurs existants d'aéronefs civils de grande capacité et, dans la Communauté européenne, par le consortium Airbus, ou par les entités qui leur succéderont, tous les aéronefs, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils, à l'exception des moteurs tels que définis à l'article 1er paragraphe 1 point b) dudit accord, qui sont conçus pour le transport de passagers ou de fret et ont une capacité de 100 sièges ou plus ou son équivalent en configuration cargo;
2) « version dérivée »: un modèle d'aéronef dont l'essentiel de la conception est dérivé de celle d'un modèle d'aéronef précédent;
3) « coût total de développement » visé à l'article 4 paragraphe 4.2: les éléments de coût ci-après, qui ont été supportés avant la date de certification, sont ceux qui peuvent être pris en considération pour l'évaluation du « coût total de développement » visé à l'article 4 paragraphe 4.2:
- étude de faisabilité,
- ingénierie,
- essais en soufflerie, essais des éléments de structure, essais des systèmes et essais en laboratoire,
- appareils de simulation au sol du fonctionnement de l'avion,
- travaux de mise au point d'équipements, à l'exception de ceux qui sont directement financés par les fabricants d'équipements et de moteurs,
- essais en vol, y compris le soutien au sol qui leur est associé, et analyses nécessaires à l'obtention de la certification,
- documents nécessaires pour la certification,
- coût de la fabrication des prototypes et aéronefs de vérification en vol, y compris les pièces de rechange et les modifications qui peuvent se révéler nécessaires pour obtenir la certification, moins la valeur loyale et marchande estimée de l'avion à usage commercial après son réaménagement,
- bâtis de montage et outillage, à l'exception des machines-outils, destinés à être utilisés pour des programmes spécifiques;
4) « production »: l'ensemble des activités de fabrication, de marketing et de commercialisation autres que celles décrites au point 3), à l'exclusion du financement public des crédits à l'exportation conforme à l'accord sectoriel sur les avions gros porteurs de l'arrangement de l'Organisation de coopération et de développement économiques concernant le financement public des crédits à l'exportation;
5) « soutien indirect des pouvoirs publics »: soutien financier accordé par un gouvernement ou par tout organisme public sur le territoire d'une partie pour des applications aéronautiques, y compris la recherche et le développement, les projets de démonstration et le développement d'avions militaires, qui constitue un avantage identifiable pour le développement ou la production d'un ou de plusieurs programmes spécifiques concernant des aéronefs civils de grande capacité;
6) « soutien direct des pouvoirs publics »: tout soutien financier accordé par un gouvernement ou par tout organisme public sur le territoire d'une partie:
1) pour des programmes spécifiques concernant des aéronefs civils de grande capacité ou pour des versions dérivées
ou
2) à des entreprises spécifiques, dans la mesure où les programmes concernant les aéronefs civils de grande capacité ou les versions dérivées en bénéficient directement;
7) « redevance »: le remboursement d'un certain montant fixé à l'avance du soutien au développement pour chaque aéronef livré.