Décision 92/500/CEE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/500/CEE
RattachementDécision 92/500/CEE
Versionacte d'origine du 07/10/1992 (CELEX 31992D0500)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 92/500/CEEEUR-Lex →

(1) Par décision en date du 6 décembre 1990, la Commission a, en vertu de l'article 14 paragraphe 3 du règlement no 17, obligé la CSM NV (ci-après CSM) à se soumettre à une vérification. La décision de la Commission a été remise à CSM le 12 décembre 1990. Dans les considérants de cette décision, la Commission indique qu'elle dispose d'informations selon lesquelles CSM aurait participé à des accords et/ou des pratiques concertées avec certains autres producteurs de la Communauté concernant la commercialisation de sucre. Les agents mandatés par la Commission ont procédé à la vérification immédiatement après la remise de ladite décision à l'entreprise. Ils ont contrôlé, entre autres, les douze documents mentionnés dans l'annexe 1 (3). Les agents de la Commission avaient l'intention de prendre copie de ces documents mais CSM les en a empêchés. Les documents en question concernent l'échange entre CSM et Suiker Unie d'informations relatives à l'achat de betteraves ainsi que des informations de la part de Tiense Suikerraffinaderij NV sur les prix d'achat pour betteraves appliqués par cette entreprise. CSM a déclaré s'opposer à la prise de copies parce que les documents en question n'étaient pas susceptibles d'établir des faits en rapport avec l'objet de la vérification, tel que décrit dans le mandat présenté par les agents de la Commission. Les agents de la Commission ont établi un procès-verbal de ces faits qui a été contresigné par CSM. Des extraits de ces documents, permettant uniquement de les identifier, ont été annexés au procès-verbal. La vérification s'est poursuivie le lendemain, 13 décembre 1990. Au cours de cette journée, CSM a déclaré être alors disposée à autoriser que des copies soient prises de quatre des douze documents susmentionnés. Elle a déclaré s'être trompée sur le contenu de ces quatre documents. Les agents de la Commission ont pris copie de ces quatre documents et l'ont confirmé par écrit [annexe 2 (3)] Le 19 mai 1991, la Commission a décidé d'engager une procédure à l'encontre de CSM conformément au règlement no 17. Le 13 juin 1991, une décision a été adressée à CSM lui infligeant une astreinte conformément à l'article 16 paragraphe 1 du règlement no 17 et une communication des griefs relative à la procédure susmentionnée lui a été adressée. À la suite de la décision de la Commission infligeant une astreinte à CSM, celle-ci s'est, le 14 juin 1991, déclarée disposée, en protestant contre l'obligation qui lui était faite, de mettre la Commission en mesure de prendre copie des documents mentionnés à l'annexe 1 et non repris à l'annexe 2. Le 2 juillet 1991, les copies ont été faites dans les locaux de CSM. Le 12 juillet 1991, la Commission a reçu une réponse à la communication des griefs. CSM a renoncé à l'audition orale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).