(2) Par lettre du 21 décembre 1990, CSM a demandé à la Commission de lui retourner la copie d'un document concernant le prix des betteraves à sucre, qui avait été prise par les agents de la Commission au cours de la vérification. La motivation de cette demande correspond à ce qui figure au procès-verbal susmentionné et à la déclaration citée précédemment. La Commission a provisoirement rejeté cette demande au motif que l'instruction ouverte dans la procédure qui avait mené à la vérification dans les locaux de CSM n'était pas encore close. Il n'était donc pas encore possible de juger définitivement si le document était sans intérêt pour l'instruction. De l'avis de la Commission, il ne s'agit en tout cas pas d'un document qui ne présente manifestement aucun lien avec l'objet de la vérification tel qu'il est indiqué dans la décision du 6 décembre 1990. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE 1. Article 14 du règlement no 17 Aux termes de l'article 14 du règlement no 17, dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par l'article 89 du traité et par des dispositions arrêtées en vertu de l'article 87 du traité, la Commission peut procéder à toutes les vérifications nécessaires auprès des entreprises. À cet effet, les agents mandatés par la Commission sont investis, entre autres, des pouvoirs de contrôler des documents professionnels et d'en prendre copie. En vertu de l'article 14 paragraphe 3 dudit règlement, les entreprises sont tenues de se soumettre aux vérifications que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision du 6 décembre 1990 oblige CSM à permettre aux agents mandatés de contrôler les documents professionnels que ceux-ci désignent et d'en prendre copie. CSM a commis une infraction à cette obligation en ce qui concerne les documents figurant à l'annexe 1. Le fait que CSM a permis à la Commission de prendre copie des documents figurant à l'annexe 2 le deuxième jour de la vérification et des autres documents après réception de la décision de la Commission lui imposant une astreinte, alors qu'elle avait précédemment refusé d'en donner copie, n'a aucune incidence sur cette infraction. L'obligation d'une entreprise de se soumettre et de coopérer à la vérification, que la Commission effectue en vertu d'une décision prise conformément à l'article 14 paragraphe 3 du règlement no 17, n'est pas remplie même si l'entreprise ne s'oppose que temporairement à l'exercice des pouvoirs des agents que la Commission a chargés d'effectuer la vérification. Une autre façon de voir mettrait en péril l'efficacité de la vérification. L'argument de CSM selon lequel ces documents ne peuvent servir à établir des faits en rapport avec l'objet de la vérification, tel qu'il est décrit dans la décision de la Commission du 6 décembre 1990, ne peut être retenu. Il ne ressort ni de l'article 14 du règlement no 17 ni du texte de la décision susmentionnée de la Commission que l'obligation de cette entreprise de coopérer à la vérification est limitée aux documents qu'elle estime pertinents. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, la Commission détermine en principe les documents d'affaires qui doivent lui être présentés et dont il convient le cas échéant de prendre des copies ou d'établir des extraits [affaires 155/79 (4) (AM & S) et 46/87 (5) (Hoechst), confirmées pour les demandes de renseignements prévues à l'article 11 du règlement no 17 par l'affaire 374/87 (6) (Orkem)]. CSM estime cependant que l'obligation de coopération des entreprises est limitée par l'objet et le but de la vérification tels qu'ils sont définis dans la décision de la Commission. CSM en conclut que c'est aux entreprises elles-mêmes de décider de la portée de leur obligation de coopération. Selon elle, ces deux affirmations sont confirmées par l'arrêt Hoechst. La Commission ne conteste pas que c'est en premier lieu à l'entreprise elle-même d'établir ses droits si un litige apparaît au cours d'une vérification. La question qui se pose est de savoir comment une entreprise peut faire valoir ses droits. La réponse est que l'entreprise ne peut prendre en mains la défense de ses droits mais doit s'adresser au Tribunal de première instance des Communautés européennes qui a compétence exclusive pour contrôler les actes de la Commission en la matière. Il est incontestable que les agents mandatés par la Commission pour des vérifications ne sont investis que des pouvoirs découlant de l'article 14 du règlement no 17 et mentionnés dans la décision de vérification. Ces pouvoirs incluent également l'obligation de renoncer ou de mettre fin à l'examen de documents d'affaires qui n'ont, manifestement ou selon la conviction des agents de la Commission chargés de la vérification, aucun rapport avec l'objet de la vérification. En l'espèce, il ne s'agit néanmoins pas de tels documents. De même, la déclaration de CSM reprise au procès-verbal, par laquelle elle a justifié son refus de laisser prendre des copies, ne contient aucun élément permettant d'affirmer que les pièces en question n'ont manifestement aucun rapport avec l'objet de la vérification défini dans la décision du 6 décembre 1990. En effet, d'après la décision 82/895/CEE de la Commission (7) dans l'affaire UGAL/BNIC, l'échange d'informations sur l'achat des betteraves, qui sont un élément important du coût du produit fini, est susceptible de constituer une infraction aux règles de concurrence du traité CEE en ce qui concerne la commercialisation du sucre. Il appartient exclusivement au Tribunal de première instance des Communautés européennes de contrôler la validité de la décision de vérification et des actes pris en application de cette décision par les agents de la Commission chargés de la vérification. Si les agents de la Commission chargés de la vérification prennent des copies ou établissent des extraits de documents d'affaires qui, de l'avis de l'entreprise concernée, n'avaient manifestement pas de rapport avec l'objet de la vérification, l'entreprise peut à tout moment demander à la Commission la restitution des documents en question. De plus, l'entreprise a la possibilité d'introduire un recours en annulation contre la décision de vérification. Il est en tout cas interdit à la Commission d'utiliser des moyens de preuve obtenus sur la base d'une décision de vérification illégale ou n'entrant pas dans le champ d'application d'une telle décision [ordonnances du président de la Cour de justice des 26 mars et 28 octobre 1987 dans les affaires 46/87R (8) et 85/87R (9)]. 2. Article 15 du règlement no 17 Aux termes de l'article 15 paragraphe 1 point c) du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes d'un montant de 100 à 5 000 unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 14 paragraphe 3. CSM ne s'est pas soumise, au sens de ladite disposition, à la vérification ordonnée par la Commission par décision du 6 décembre 1990, en empêchant, comme il a été indiqué ci-dessus, les agents mandatés par la Commission pour la vérification de prendre copie des documents mentionnés à l'annexe 1. La Commission estime qu'il y a lieu de ce fait d'infliger une amende à CSM. Pour déterminer le montant de cette amende, elle tient compte de ce que CSM a, de sa propre initiative, accepté le deuxième jour de la vérification de donner copie aux agents de la Commission des quatre documents qui sont mentionnés dans l'annexe 2. La Commission a donc considéré que, sur ce point, l'infraction à l'article 14 du règlement no 17 avait été commise par négligence. En outre, il n'est pas contesté que, pour le reste, CSM a coopéré à la vérification. D'autre part, CSM s'est opposée volontairement à la prise de copie des autres documents et elle n'a accepté celle-ci que sous la menace d'une astreinte. Même si CSM a fait erreur sur le contenu et la portée de ses obligations, il ne peut être question de négligence car CSM a agi en pleine connaissance de tous les faits pertinents, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 92/500/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/500/CEE
RattachementDécision 92/500/CEE
Versionacte d'origine du 07/10/1992 (CELEX 31992D0500)
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