(106) En tout état de cause, même si les forfaits touristiques en cause avaient été considérés comme des produits au sens de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1983/83, toutes les conditions visées à l'article 3 de ce règlement pour bénéficier de l'exemption n'étaient pas remplies. Ainsi, contrairement aux dispositions de l'article 3 point c), les utilisateurs ne pouvaient acheter dans le territoire concédé les forfaits touristiques avec billets d'entrée aux matches qu'au concessionnaire exclusif ou à ses représentants et il n'existait pas de sources alternatives d'approvisionnement à l'extérieur du territoire concédé, notamment en raison du fait que le territoire concédé était le monde entier.
Décision 92/521/CEE · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/521/CEE
RattachementDécision 92/521/CEE
Versionacte d'origine du 27/10/1992 (CELEX 31992D0521)
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