Décision 92/521/CEE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/521/CEE
RattachementDécision 92/521/CEE
Versionacte d'origine du 27/10/1992 (CELEX 31992D0521)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 92/521/CEEEUR-Lex →

(24) La fédération organisatrice recevait les recettes suivantes: a) environ 15 % de participation au bénéfice net de la compétition, calculé ainsi: - recettes des droits de télévision plus vente des billets, - moins les dépenses constituées par les frais d'organisation de la Coupe; b) l'exploitation commerciale en Italie de l'emblème de la Coupe du monde 1990 créé par la même fédération; c) une partie des recettes des matches correspondant au remboursement des taxes étatiques, provinciales et municipales, ainsi que des frais de location des stades; d) un pourcentage sur la recette des billets, à fixer avec la FIFA en tant que participation aux frais d'organisation proprement dits.

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