(29) La distribution des billets par la BNL et ses agents était également soumise à certaines restrictions. La BNL ne pouvait pas vendre de billets aux agences de voyages, et les agents de la BNL ne pouvaient pas non plus revendre leurs billets aux agences de voyages. D'autre part, chaque spectateur ne pouvait acquérir qu'un maximum de quatre séries, pour éviter tout approvisionnement parallèle de la part des agences de voyages. Les agents de la BNL ne pouvaient vendre ces billets que dans leur propre pays, et devaient communiquer à la BNL l'identité des acquéreurs de billets. Ces obligations ont notamment été rappelées dans un courrier du 16 mars 1989 de la BNL adressé au Crédit communal de Belgique en qualité d'agent pour la vente des billets en Belgique. G. La distribution des billets dans le cadre de forfaits touristiques
Décision 92/521/CEE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/521/CEE
RattachementDécision 92/521/CEE
Versionacte d'origine du 27/10/1992 (CELEX 31992D0521)
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