(43) Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que constitue une entreprise au sens de l'article 85 du traité toute entité exerçant des activités de nature économique, indépendamment de sa forme juridique [voir notamment arrêt du 12 décembre 1974 dans l'affaire 36/74 (Walrave/UCI) (1) et arrêt du 23 avril 1991 dans l'affaire C-41/90 (Hoefner et Elser/Macroton) (2)]. Constitue d'autre part une activité de nature économique toute activité, même en dehors de la recherche de bénéfices, qui participe aux échanges économiques [voir notamment arrêt du 20 mars 1985 dans l'affaire 41/83 (Italie/Commission) (British Telecommunications) (3)].
Décision 92/521/CEE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/521/CEE
RattachementDécision 92/521/CEE
Versionacte d'origine du 27/10/1992 (CELEX 31992D0521)
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