(96) Au total, les accords conclus entre, d'une part, COL Italia en tant qu'organe appartenant conjointement à la FIFA et la FIGC et, d'autre part, 90 Tour Italia, CIT et Italia Tour, en concédant à titre exclusif à 90 Tour Italia la fourniture de billets d'entrée aux stades utilisables dans des forfaits, en l'absence de sources alternatives d'approvisionnement en billets simples, ont eu pour effet de restreindre la concurrence dans la Communauté au sens de l'article 85 paragraphe 1 entre voyagistes ainsi qu'entre agences de voyages sur le marché de la vente des forfaits touristiques à l'occasion de la Coupe du monde de football 1990. Les conditions de l'article 85 paragraphe 1 sont donc remplies. G. Règlement (CEE) n° 1983/83 de la Commission
Décision 92/521/CEE · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/521/CEE
RattachementDécision 92/521/CEE
Versionacte d'origine du 27/10/1992 (CELEX 31992D0521)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.