Décision 92/552/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/10/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/552/CEE
RattachementDécision 92/552/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31992D0552)
Référencearticle 1 de la décision 92/552/CEEEUR-Lex →

L'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2343/90 n'autorise pas le royaume de Belgique à prendre des contremesures à l'encontre d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par un autre État membre (en l'occurence British Midland).

Les autorités belges ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2343/90 pour refuser à British Midland l'autorisation d'augmenter ses fréquences sur la ligne Londres(Heathrow)-Bruxelles-Londres(Heathrow), que la SABENA soit ou ne soit pas autorisée à augmenter ses fréquences sur la même route en vertu des dispositions de l'article 10 paragraphes 1 et 2.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0552. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).