Décision 92/552/CEE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/552/CEE
RattachementDécision 92/552/CEE
Versionacte d'origine du 21/10/1992 (CELEX 31992D0552)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 92/552/CEEEUR-Lex →

(10) L'article 10 paragraphe 3 ne prévoit, en revanche, pas qu'un État membre puisse prendre des contremesures à l'encontre d'une compagnie aérienne titulaire d'une licence délivrée par un autre État membre A qui a été autorisée par ce dernier, en violation des dispositions de l'article 10 paragraphe 3, à assurer des vols supplémentaires vers le premier État membre B. Ce genre de mesure de rétorsion prise unilatéralement par un État membre B en réponse à une décision prise par un autre État membre A en violation de l'article 10 paragraphe 3 n'est pas compatible avec le droit communautaire. Aux actions judiciaires ordinaires prévues par le traité CEE s'ajoute en effet, dans un tel cas, l'action spécifique que l'article 10 paragraphe 4 du règlement permet d'engager en défense des droits d'un État membre mis à mal par les mesures adoptées par un autre État membre en application des dispositions de l'article 10 paragraphes 2 et 3. En vertu des dispositions de l'article 10 paragraphe 4, il appartient à la Commission d'examiner, à la demande d'un État membre, l'application des dispositions de l'article 10 paragraphes 2 et 3 et de décider si une mesure prise par un autre État membre contrevient aux dispositions du règlement et doit, partant, être abrogée. La décision des autorités belges du 28 août 1992, c'est-à-dire la non-autorisation de l'augmentation des fréquences journalières demandée par British Midland, viole de toute évidence les dispositions de l'article 4 et de l'article 5 paragraphe 1 du règlement. IV

Aller plus loin

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