(12) Cette réponse doit être interprétée comme une limitation de l'exercice des droits de trafic, sur la base de l'article 10 paragraphe 2, motivée par le fait que les conditions de l'article 10 paragraphe 1 ne seraient pas remplies. L'article 10 paragraphe 1 dispose que l'exercice des droits de trafic est soumis à des règles relatives à la répartition des créneaux horaires ainsi qu'à la condition que l'aéroport ou le système aéroportuaire concerné possède des structures suffisantes pour accueillir le service. Le fait que le manque de créneaux soit une condition dont un État membre peut se prévaloir pour limiter ou refuser l'exercice de droits de trafic en vertu de l'article 10 paragraphe 2 est confirmé par le texte même de l'article 10 paragraphe 1 qui dispose que « l'exercice de droits de trafic est soumis à des règles . . . concernant . . . la répartition des créneaux horaires ». Les termes « est soumis » sont logiquement et lexicologiquement synonymes de « conditionné par ». Cette interprétation est d'ailleurs confortée par les neuvième et dixième considérants du règlement qui précisent, le premier, que les problèmes relatifs à la disponibilité des créneaux horaires doivent être pris en considération et peuvent entraîner une limitation de l'exercice des droits de trafic et, le second, que l'exercice des droits de trafic doit être compatible avec les règles en matière d'attribution des créneaux horaires. Par ailleurs, les termes « structures suffisantes » qui figurent à l'article 10 paragraphe 1 point a) couvrent sans aucun doute la capacité des pistes et donc, ne fût-ce même qu'indirectement, la disponibilité des créneaux horaires.
Décision 92/552/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/552/CEE
RattachementDécision 92/552/CEE
Versionacte d'origine du 21/10/1992 (CELEX 31992D0552)
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