Décision 92/552/CEE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/552/CEE
RattachementDécision 92/552/CEE
Versionacte d'origine du 21/10/1992 (CELEX 31992D0552)
RéférenceConsidérant 16 de la décision 92/552/CEEEUR-Lex →

(16) Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer l'article 10 paragraphe 3 comme une exception, expressément prévue par le règlement, à l'exercice des droits de troisième et quatrième libertés. Les exceptions doivent, en vertu des principes généraux du droit, être interprétées dans un sens étroit. L'article 10 paragraphe 3 vise à équilibrer les droits de trafic entre deux compagnies titulaires d'une licence délivrée par deux États membres différents et opérant sur la même route. L'équilibre des droits de trafic doit être numérique. Conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 3, cet équilibre numérique doit être observé dans les deux cas envisagés aux points a) et b) de ce même paragraphe, c'est-à-dire respectivement en cas de mise en oeuvre d'un nouveau service et d'augmentation de la fréquence d'un service existant. Pour que cet équilibre puisse être conservé, l'article 10 paragraphe 3 doit être interprété de telle sorte qu'un État membre soit contraint de retirer les droits de trafic déjà accordés à une compagnie aérienne titulaire d'une licence délivrée par lui-même. L'article 10 paragraphe 3 n'instaure pas un « droit à l'égalité », mais confère à un transporteur aérien le droit de voir refuser à un concurrent opérant sur une ligne donnée l'autorisation, entre autres choses, d'augmenter la fréquence d'un service existant si ce transporteur « n'est pas autorisé . . . à augmenter les fréquences sur un service existant à destination de l'aéroport en question ». Dans la pratique, cela signifie que l'article 10 paragraphe 3 ne confère au transporteur aérien en cause aucun droit de se faire attribuer un certain nombre de créneaux horaires par l'autorité compétente de l'autre État membre. Ce transporteur aérien est habilité à faire refuser ou retirer par les autorités de cet État membre les droits de trafic correspondants accordés à son concurrent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0552. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).