(20) Il faut également vérifier si les créneaux offerts suffisent pour autoriser une augmentation des fréquences. Les créneaux offerts par le coordinateur de l'aéroport d'Heathrow ne sont pas ceux qu'avait demandés la SABENA. Il convient de noter que le règlement ne dispose pas que les créneaux offerts au moment de la demande doivent être exactement ceux qui ont été demandés. L'article 10 paragraphe 3 ne dispose de même en aucune façon que les créneaux offerts doivent être d'entrée de jeu économiquement viables. Comme il a été observé précédemment, il suffit, dans l'esprit de l'article 10 paragraphe 3, qu'un État membre offre les meilleurs créneaux disponibles au moment de la demande. Les créneaux offerts à la SABENA n'offrent toutefois pas toutes les garanties de rentabilité commerciale voulues par la compagnie. Les créneaux matinaux de départ et d'arrivée s'écartent d'environ deux heures de ceux que la SABENA avait demandés. Les créneaux de fin d'après-midi sont acceptables par la SABENA pour ce qui est de l'heure d'arrivée, alors qu'un seul créneau de départ par semaine lui est acceptable et que son appareil resterait les autres jours cloué trop longtemps au sol à Heathrow pour en autoriser l'exploitation économique. La SABENA reste donc dans une situation plus défavorable que British Midland qui peut, dès le 31 août 1992, utiliser de façon profitable tous ses créneaux sur la route Londres (Heathrow)-Bruxelles-Londres (Heathrow). Cette situation peut de toute évidence se traduire dans les faits par une discrimination, inacceptable en droit communautaire, à l'encontre de la SABENA. Les créneaux déjà offerts à la SABENA devraient donc être considérés, comme cela se fait dans une conférence de répartition des créneaux horaires, comme une proposition de départ améliorable. Dans la pratique, les autorités britanniques devraient s'appliquer, en coopération avec la SABENA, à améliorer dans les meilleurs délais possible la situation de la SABENA à l'aéroport de Londres (Heathrow). Cela signifie que le coordinateur des créneaux devrait placer SABENA en tête de la liste d'attente afin de fournir à cette dernière des créneaux permettant de réaliser une opération rentable grâce à cette augmentation des fréquences. La meilleure offre possible reste, toutefois, pour le moment, suffisante pour répondre aux critères de l'article 10 paragraphe 3 du règlement. VII
Décision 92/552/CEE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/552/CEE
RattachementDécision 92/552/CEE
Versionacte d'origine du 21/10/1992 (CELEX 31992D0552)
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