Décision 92/552/CEE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/552/CEE
RattachementDécision 92/552/CEE
Versionacte d'origine du 21/10/1992 (CELEX 31992D0552)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 92/552/CEEEUR-Lex →

(24) Cet accord semble inclure quelques clauses de sauvegarde assez rigoureuses (l'objectif du service est de fournir une capacité suffisante, à taux de remplissage raisonnable) qui subordonnent toute augmentation de la capacité à une augmentation correspondante du trafic. Se fondant en outre sur ce qu'elle sait des mécanismes de règlement des conflits entre compagnies aériennes qui se retrouvent dans tous les accords aéronautiques bilatéraux, la Commission estime que la partie de la clause qui confère à chaque autorité le droit de réclamer l'ouverture de consultations avec l'autre est une clause de réciprocité. La Commission ne pense donc pas que cet accord soit plus libéral que le règlement et l'article 13 paragraphe 2 ne s'applique donc pas dans le cas d'espèce. IX

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0552. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).