(9) La Commission estime que les dispositions de l'article 10 paragraphe 3 régissent les relations entre un État membre et les compagnies aériennes auxquelles il a accordé une licence. Cet article 10 paragraphe 3 fait ainsi plus particulièrement obligation à un État membre A de ne pas autoriser des compagnies auxquelles il a délivré une licence à augmenter la fréquence d'un service existant entre un aéroport donné sur son territoire et un autre État membre B aussi longtemps qu'une compagnie titulaire d'une licence délivrée par cet autre État membre B n'est pas autorisée, sur la base des paragraphes 1 et 2, à augmenter les fréquences sur un service existant à destination de l'aéroport en question, tant que le Conseil n'a pas adopté et que n'est pas entré en vigueur un règlement relatif à un code de conduite concernant la répartition des créneaux horaires.
Décision 92/552/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/552/CEE
RattachementDécision 92/552/CEE
Versionacte d'origine du 21/10/1992 (CELEX 31992D0552)
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