Décision 92/553/CEE · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/553/CEE
RattachementDécision 92/553/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1992 (CELEX 31992D0553)
RéférenceConsidérant 105 de la décision 92/553/CEEEUR-Lex →

(105) Nestlé a également fait valoir qu'il existe une forte substituabilité entre les boissons rafraîchissantes et les eaux embouteillées, et que ce facteur devrait au moins être pris en considération pour l'examen de la question de la position dominante. Toutefois, cette substituabilité n'est possible que pour les eaux de table traitées et purifiées, qui peuvent facilement être produites par des fabricants de boissons rafraîchissantes. Or, ce type d'eau n'est pas commercialisé en France. Il ne constituerait pas un très bon moyen de pénétrer sur le marché français des eaux minérales et non minérales, et il impliquerait des coûts très élevés sur le plan de la commercialisation, ainsi que de très grands riques et des dépenses à fonds perdus importantes. Actuellement, il n'existe pas de demande d'eau de table traitée et purifiée en France, et rien ne permet de prévoir l'apparition d'une telle demande à l'avenir (voir considérant 18).

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