(113) L'article 3 point f) du traité prévoit l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun. L'un des objectifs principaux du traité est donc la préservation d'une concurrence effective. La restriction de la concurrence effective qui est interdite lorsqu'elle est la conséquence d'une position dominante détenue par une seule entreprise ne saurait devenir admissible lorsqu'elle résulte de plusieurs entreprises. Lorsque, par exemple, à la suite d'une concentration, deux ou trois entreprises acquièrent une position dominante sur le marché et sont susceptibles d'appliquer des prix excessifs, il y a exploitation d'une position dominante collective sur le marché, ce que le règlement sur les concentrations vise à prévenir par la préservation d'une structure de marché concurrentielle. La position dominante est seulement le moyen par lequel une concurrence effective peut être entravée. Le fait que cette entrave résulte de la position dominante d'une seule entreprise ou d'une position dominante collective ne saurait être décisif pour appliquer ou non l'article 2 paragraphe 3 du règlement sur les concentrations.
Décision 92/553/CEE · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/553/CEE
RattachementDécision 92/553/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1992 (CELEX 31992D0553)
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