(115) Examiné à la lumière de ces considérations juridiques et économiques, l'article 2 paragraphe 3 susmentionné doit être interprété en ce sens qu'il couvre à la fois la domination d'une seule entreprise et la domination oligopolistique. Il importe également de noter que tous les autres grands régimes antitrusts comportant un système de contrôle des concentrations appliquent ou peuvent appliquer leurs règles tant à la domination d'une seule entreprise qu'à la domination oligopolistique [par exemple le système américain, la loi française (article 38 de la loi du 1er décembre 1986), la loi allemande (paragraphe 22 GWB) et la loi britannique (Fair Trading Act, section 6 paragraphe 2]. Dans la plupart de ces systèmes, le contrôle des concentrations soulevant un problème de dominance oligopolistique est une pratique bien établie. Il est exclu que, à la suite de l'adoption du règlement sur les concentrations, les concentrations qui étaient auparavant soumises à un tel contôle ne soient plus soumises désormais qu'au contrôle de la domination d'une seule entreprise. Non seulement le règlement sur les concentrations aurait transféré les pouvoirs nationaux en matière de contrôle des concentrations à la Communauté, mais les États membres qui possédaient un système de contrôle des cas de domination oligopolistique auraient en même temps tout à fait abandonné ce contrôle sans qu'il soit remplacé au niveau communautaire. En l'absence de toute disposition expresse à cet effet, on ne saurait présumer d'une telle cession du pouvoir de contrôle.
Décision 92/553/CEE · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/553/CEE
RattachementDécision 92/553/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1992 (CELEX 31992D0553)
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