Décision 92/553/CEE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/553/CEE
RattachementDécision 92/553/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1992 (CELEX 31992D0553)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 92/553/CEEEUR-Lex →

(13) Trois facteurs principaux indiquent qu'il est peu probable qu'une augmentation importante et non provisoire du prix des eaux de source par rapport à celui des boissons rafraîchissantes entraîne un glissement significatif de la demande des eaux de source vers les boissons rafraîchissantes pour cette seule raison. 1) En termes absolus, il existe une différence de prix considérable entre l'eau embouteillée et les boissons rafraîchissantes sans alcool Une comparaison des prix courants départ usine des différents producteurs en 1991 donne l'éventail de prix suivant [voir annexes 2 à 7(4) ]: - eaux de source non minérales plates (bouteilles «PVC» de 1,5 litre): entre 0,85 FF et 1,4 FF, - eaux minérales plates (marques nationales en bouteilles «PVC» de 1,5 litre): entre 2,49 FF et 2,56 FF, - eaux minérales gazeuses (marques nationales): entre 2,99 FF et 3,47 FF (bouteilles «PVC» de 1,25 litre), 2,98 FF (bouteilles «PVC» d'un litre) et 3,65 FF (bouteilles en verre d'un litre, non consignées), - boissons rafraîchissantes: 6,1 FF pour le Coca-Cola (bouteilles «PET» de 1,5 litre), entre 6,1 FF et 9,4 FF pour les boissons gazeuses (bouteilles «PET» de 1,5 litre), entre 6,1 FF et 8,76 FF pour les boissons plates aromatisées à l'orange (bouteilles «PET» de 1,5 litre). Si l'on prend comme référence les eaux minérales plates à diffusion nationale, qui représentent l'essentiel de la consommation en France (plus de 70 %), les boissons rafraîchissantes sont de l'ordre de deux à trois fois plus chères que les eaux de source au niveau du producteur. Cette même différence se reflète dans les prix de détail (prix demandés au consommateur final). Le rapport Canadean, les statistiques Nielsen et Secodip, communiquées par les producteurs d'eaux de source et de boissons rafraîchissantes, ainsi que les informations fournies par les principales sociétés de distribution du secteur de l'alimentation le confirment [voir annexe 12(5) ]. Nestlé a nié l'existence de cette différence. Ses représentants ont affirmé que: «50 % environ de toutes les boissons rafraîchissantes sans alcool vendues en France sont des colas. Le prix normal demandé au consommateur par litre de Coca-Cola (bouteille «PVC» jetable de 1,5 litre) est de 3,73 FF, alors que le prix d'un litre de Perrier (bouteille en verre non consignée) s'élève à 4,10 FF et celui de la Vittelloise aromatisée atteint même 5,23 FF (bouteille «PET» jetable de 1,5 litre).» Les prix cités par Nestlé proviennent du rapport Canadean, qui donne en effet un prix de 3,73 FF pour le Coca-Cola, appliqué en mars 1991 par le détaillant Casino. Les représentants de Nestlé n'ont donné aucune explication quant à la raison pour laquelle il devrait s'agir, en l'occurrence, du prix «consommateur normal» du Coca-Cola. Dans le même rapport sont également cités des prix beaucoup plus élevés pour un litre de Coca-Cola (par exemple, les prix appliqués par Euromarché au cours de la même période étaient de 4,23 FF et même de 4,83 FF pour le Coca-Cola Light). En outre, si l'on peut admettre le choix du Coca-Cola (qui est l'une des boissons rafraîchissantes les moins chères) étant donné la part importante qu'il représente dans la consommation de ce type de boissons, le Perrier ou la Vittelloise aromatisée, quant à eux, ne sont pas représentatifs de l'eau de source embouteillée. La marque Perrier, avec 204 millions de litres vendus en 1991, représente quelque 3,8 % du marché de l'eau de source embouteillée en France. Or, l'ensemble des eaux aromatisées représente moins de 1 %. De plus, le conditionnement et le prix de ces deux produits, situés par les sociétés à la frontière entre l'eau de source et les boissons rafraîchissantes, sont l'exception plutôt que la règle sur le marché de l'eau embouteillée. Par conséquent, le Perrier et la Vittelloise aromatisée ne peuvent être considérés comme représentatifs du marché de l'eau de source, ni en ce qui concerne le volume des ventes ni en ce qui concerne la politique de commercialisation. En outre, la comparaison de prix effectuée par Nestlé prend en considération les différences de volume des bouteilles de Coca-Cola et de Perrier, mais pas la différence entre les matériaux utilisés pour la fabrication de ces bouteilles. L'eau Perrier est vendue en bouteilles de verre, plus onéreuses que le conditionnement en plastique (PET) du Coca-Cola choisi pour la comparaison. Il va pourtant de soi que le prix au litre du même Coca-Cola vendu en bouteilles de verre serait plus élevé. À cet égard, la comparaison des prix tels que les constatent les consommateurs sur les rayons d'un commerce de détail pourrait donc être plus appropriée que la comparaison de prix de détail ajustés. Dans ce cas, en effet, les différence de prix sont plus importantes encore (voir annexe 12). Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission conclut que les prix départ producteur et de détail des boissons rafraîchissantes sont, en règle générale, beaucoup plus élevés (entre 200 et 300 %) en France que ceux des eaux embouteillées. Un rapport de prix se situant entre 2 et 3 est tellement élevé qu'on ne saurait raisonnablement s'attendre à ce qu'une augmentation importante et non provisoire du prix des eaux de source entraîne un glissement significatif de la demande des eaux de source vers les boissons rafraîchissantes pour cette seule raison. 2) Le marché français de l'eau de source embouteillée se caractérise par une activité intensive de marketing et de promotion et par des budgets publicitaires élevés en ce qui concerne les trois principaux producteurs. L'image d'un produit «naturel«, «pur» et «sain» qui est associée aux eaux de source à la suite de cette publicité (voir considérant 10) a pour conséquence que les consommateurs ne considèrent pas les boissons rafraîchissantes comme un produit de substitution de l'eau de source embouteillée pour un usage quotidien à domicile. L'image générale que les consommateurs associent directement à l'eau de source de marque du fait de l'orientation commune de la publicité de chacune des marques, ainsi que la fidélité dont elles bénéficient de la part des consommateurs, réduisent l'importance du prix en tant que critère d'achat (faible élasticité de la demande). Par conséquent, une légère augmentation du prix des eaux de source n'est pas susceptible d'inciter les consommateurs à remplacer l'eau de source embouteillée par des boissons rafraîchissantes. 3) Évolution du prix Les prix départ producteur de l'eau de source et des boissons rafraîchissantes ont évolué de manière très différente au cours des cinq dernières années (voir considérant 16). Les producteurs des eaux minérales nationales ont pu augmenter considérablement leurs prix tant nominaux que réels, malgré la tendance à la baisse observée pour les prix des boissons rafraîchissantes au cours de la même période. Dans les deux secteurs, les producteurs semblent ne pas prendre en considération, dans leur politique de prix, le fait que les consommateurs pourraient remplacer les eaux de source par des boissons rafraîchissantes. Cette évolution du prix semble indiquer que des réductions, même fortes et durables, des prix réels des boissons rafraîchissantes ne contraindraient pas les producteurs d'eau de source à diminuer le prix de leurs produits pas plus qu'elles ne les empêcheraient de les augmenter. iv) Les opinions des détaillants

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0553. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).