(136) Nestlé a proposé de modifier le projet initial de concentration qu'elle avait notifié en y ajoutant les engagements suivants: «Sans préjudice de la position adoptée dans ses réponses écrites et orales à la communication transmise conformément à l'article 18 du règlement (CEE) no 4064/89 et datée du 4 mai 1992, Nestlé déclare qu'elle est diposée à modifier l'effet de l'opération notifiée à la Commission le 25 février 1992 sur la base de l'engagement suivant: Afin de faire face aux exigences imposées par la Commission demandant que soient facilitées l'entrée sur le marché des eaux embouteillées d'un concurrent viable disposant de ressources adéquates ou l'augmentation de capacité d'un concurrent existant, de sorte que, dans les deux cas, ce producteur puisse exercer une concurrence effective à Nestlé et BSN sur le marché français de l'eau embouteillée, Nestlé s'est engagée à vendre audit concurrent des marques et une capacité suffisante d'eau à embouteiller pour lui permettre de disposer d'une capacité d'au moins 3 milliards de litres d'eau par an. Les marques et les sources que Nestlé vendra sont les suivantes: SourceCapacité (en millions de litres) Vichy[...]Thonon[...]Pierval[...]Saint-Yorre[...]Un nombre d'autres eaux de source1 195 Les chiffres mentionnés ci-dessus correspondent aux informations les plus précises dont dispose Nestlé. Les chiffres relatifs à la capacité sont des approximations, mais ils seront certifiés par un expert. Nestlé accepte en outre de ne fournir, directement ou indirectement, aucune donnée antérieure à un an sur ses volumes de vente à aucune association professionnelle ni aucune autre entité susceptible de transmettre ces informations à des sociétés concurrentes, sous une forme permettant à celle-ci de connaître, directement ou par déduction, les volumes de vente exacts de Nestlé. Nestlé accepte de ne pas fournir ces données aussi longtemps que la structure oligopolistique étroite actuelle persiste sur le marché français de l'eau embouteillée. Nestlé peut à tout moment demander à la Commission de modifier cet engagement, à condition qu'elle puisse montrer que les conditions et la structure du marché aient suffisamment changé. Nestlé accepte de ne pas intégrer à ses propres opérations l'ensemble des actifs et des intérêts de Perrier tant qu'elle n'aura pas réalisé la vente des opérations mentionnées ci-dessus à une entité unique agréée par la Commission. L'acquéreur devra être une entité n'ayant aucun lien structurel, financier ou personnel avec Nestlé, Perrier et BSN, ni avec aucune de leurs sociétés mères ou de leurs filiales, ni avec aucun administrateur, directeur, employé ou agent de Nestlé, Perrier ou BSN qui serait de telle nature qu'il rendrait improbable une concurrence effective de l'acquéreur à l'égard de Nestlé et BSN. Pendant toute cette période de non-intégration précédant la vente des actifs dont elle doit se séparer, Nestlé accepte également de ne procéder à aucune modification structurelle de Perrier, telles que la vente d'une marque déposée ou d'une marque, la vente d'une branche d'activité, la fermeture d'une unité de production ou toute autre vente d'actifs principaux similaires (y compris la location, le transfert ou la mise en gage d'actifs), sans l'accord préalable de la Commission. Cet accord sera considéré comme acquis si la Commission ne fait pas connaître par écrit sont opposition à Nestlé dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification de la modification structurelle proposée. Tant que la cession exigée par la décision n'aura pas été réalisée, Nestlé: a) prendra toutes les mesures requises pour assurer que les actifs du groupe Perrier demeurent des actifs distincts et vendables; b) conservera les documents, livres et pièces comptables relatifs à Perrier. Durant cette période de non-intégration, Nestlé s'engage à ne pas autoriser la direction de Perrier à communiquer des secrets commerciaux, des données relatives au savoir-faire, des informations commerciales, des informations industrielles ou des droits de propriété de nature confidentielle ou interne à la société obtenus de Perrier à une autre entité commerciale du groupe Nestlé, ni à utiliser ces informations au sein du groupe Nestlé dans un but autre que la vente des actifs faisant l'objet du présent engagement. Nestlé accepte de vendre les actifs en question le [. . .]. Nestlé sera considérée comme ayant rempli cette obligation si, d'ici le [. . .], elle signe un contrat ferme pour la vente des actifs dont elle doit se séparer à un acquéreur agréé par la Commission, sous réserve que cette vente se fasse dans un délai approuvé par la Commission. Nestlé s'efforcera de se séparer des actifs mentionnés ci-dessus d'ici le [. . .]. La Commission peut, à sa seule discrétion, sur demande dûment motivée de Nestlé, prolonger ladite période de trois mois, à n'importe quel moment avant le [. . .]. Nestlé reconnaît que l'agrément de l'acquéreur par la Commission est indispensable à l'acceptation de son engagement par celle-ci. L'implantation d'un concurrent effectif de Nestlé et BSN dépend de la capacité de cet acquéreur à développer les sources et les marques qui lui seront vendues. Il devra notamment posséder: - des ressources financières suffisantes pour développer un réseau de distribution national et promouvoir des marques acquises de façon adéquate, - une expérience suffisante dans le domaine des boissons ou des produits alimentaires de marque. Ce sont là les deux critères essentiels. La Commission refusera son agrément uniquement si elle peut démontrer que l'acquéreur proposé ne sera pas un concurrent crédible susceptible de concurrencer effectivement Nestlé et BSN, même s'il répond à ces deux critères. Nestlé reconnaît que la présente décision lui impose de ne pas vendre Volvic à BSN avant d'avoir mené à terme la vente des actifs dont elle doit se séparer, étant entendu que la vente de ces actifs constitue une condition préalable à la compatibilité avec le marché commun. Il est interdit à Nestlé de racheter, directement ou indirectement, aucune des sources ou marques dont elle se séparera conformément au présent engagement, et ce pendant une période de dix ans à compter de la date de la décision de la Commission, sans l'accord écrit préalable de la Commission. Dans cette éventualité, la Commission prendra en considération toutes les modification structurelles qui seront intervenues sur le marché français des eaux embouteillées. Sans préjudice des obligations qui lui incombent en matière de concentrations de dimensions communautaire, en vertu du règlement sur les concentrations, Nestlé s'engage également à informer la Commission par écrit de toute acquisition d'une société de production d'eau embouteillée implantée en France et détenant une part de marché supérieure à cinq pour cent (5 %), et ce pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de la Commission.»
Décision 92/553/CEE · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/553/CEE
RattachementDécision 92/553/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1992 (CELEX 31992D0553)
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