Décision 92/553/CEE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/553/CEE
RattachementDécision 92/553/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1992 (CELEX 31992D0553)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 92/553/CEEEUR-Lex →

(15) La production et la commercialisation sont soumises à des contraintes différentes sur le marché des boissons rafraîchissantes et sur celui de l'eau embouteillée à la source, en particulier en France: 1) Dispositions réglementaires La production d'eau de source non minérale et d'eau minérale est soumise à un agrément (pour les eaux minérales, le délai d'obtention peut varier entre deux et cinq ans, voir rapport Goldman Sachs, p. 16). L'eau de source non minérale et l'eau minérale doivent être embouteillées à la source. La localisation des usines d'embouteillage est par conséquent soumise à une contrainte légale majeure qui n'existe pas pour les producteurs de boissons rafraîchissantes. En effet, ceux-ci peuvent implanter leurs usines d'embouteillage selon l'équilibre qui leur convient entre les économies d'échelle et les coûts de transport, raisonnement que ne peuvent pas suivre les producteurs d'eau. 2) Les producteurs de boissons rafraîchissantes ont la possibilité, dont ils font souvent usage, d'octroyer des licences sur leur marque à des embouteilleurs indépendants qui produisent la boisson concernée dans leurs propres installations et qui vendent le produit sous sa marque originale. Selon des sources de ce secteur, l'industrie des boissons rafraîchissantes avait traditionnellement recours à des franchises nationales pour l'embouteillage et la distribution de ses produits, bien que les principales sociétés aient de plus en plus tendance à acquérir des participations de contrôle dans les embouteilleurs indépendants. En revanche, l'eau provenant d'une source donnée ne peut être embouteillée qu'à la source. En outre, les eaux minérales (qui représentent plus de 75 % de la totalité du marché français de l'eau en volume) ne peuvent être commercialisées que sous la marque commerciale qui correspond à leur source, c'est-à-dire que l'eau minérale extraite d'une source doit, aux termes de la loi, être commercialisée sous la marque commerciale enregistrée pour la source en question et que seule l'eau provenant de ladite source peut être commercialisée sous la marque commerciale en cause. 3) Les opérateurs sont différents sur les deux marchés En France, aucun gros producteur de boissons rafraîchissantes (Cadbury Schweppes, Coca-Cola, Pernod Ricard) n'a pu s'implanter sur le marché de l'eau embouteillée, malgré la croissance de la demande qui a caractérisé ce marché et l'augmentation des prix départ producteur de l'eau de source embouteillée. De même, les producteurs d'eau minérale ne sont pas très actifs sur le marché des boissons rafraîchissantes (Perrier a par exemple vendu à Schweppes ses boissons rafraîchissantes plates Oasis en 1990, dans le cadre d'une stratégie explicite de concentration de ses activités sur le marché de l'eau). ii) La politique de prix appliquée par les producteurs

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