(18) La conjonction des contraintes de production et de commercialisation décrites au considérant 15 empêche les producteurs de boissons rafraîchissantes ou de bière d'utiliser leurs capacités existantes pour la production d'eau de source, minérale ou non. Même si les producteurs de boissons rafraîchissantes disposaient actuellement d'un excédent de capacité, l'obligation légale d'embouteiller l'eau de source non minérale et l'eau minérale à la source les empêcherait d'avoir recours à cet excédent pour l'embouteillage d'eau de source. Nestlé a affirmé que les embouteilleurs de boissons rafraîchissantes et de bière pourraient utiliser leurs usines d'embouteillage pour la production d'eau de robinet purifiée et se présenter sur le marché de l'eau de source avec ce produit. Toutefois, cette affirmation n'a été étayée par aucune preuve de l'existence d'une capacité excédentaire chez ces producteurs. Nestlé a en outre affirmé que l'eau de robinet purifiée était commercialisée dans certains pays (États-Unis d'Amérique, Danemark et Grèce) et commençait à apparaître sur le marché allemand, où elle représente 1,5 % de la consommation totale d'eau embouteillée. Toujours selon Nestlé, le fait que l'eau de robinet purifiée soit vendue dans certains pays constitue une preuve suffisante qu'elle pourrait l'être en France, bien qu'elle n'y soit pas commercialisée pour l'instant. L'affirmation de Nestlé repose sur la supposition implicite selon laquelle l'eau de robinet purifiée serait considérée par les consommateurs comme un produit de substitution de l'eau de source. Or, aucune preuve n'est apportée à l'appui de cette supposition. Au contraire, les caractéristiques de la demande sur le marché géographique de référence indiquent que ce n'est pas le cas. Il est frappant, en outre, que malgré - la forte croissance de la demande et le taux d'augmentation élevé des volumes commercialisés jusqu'en 1990, - les augmentations de prix constantes (après rabais) sur le marché français de l'eau de source embouteillée, en termes tant nominaux que réels, - la tendance à la baisse en termes réels des prix courants des principales marques de boissons rafraîchissantes (même en termes nominaux dans le cas de Coca-Cola), plus accentuée encore lorsqu'on prend les rabais en considération et - la capacité technique et industrielle des producteurs de boissons rafraîchissantes et de bière de mettre en bouteille de l'eau de robinet purifiée, aucun producteur de boissons rafraîchissantes ou de bière ne s'est jamais présenté sur le marché de l'eau de source en France. Par conséquent, l'expérience laisse fortement supposer qu'une substitution sur le plan de l'offre n'a pas été considérée comme une solution commercialement viable par les sociétés concernées. En outre, les producteurs de boissons rafraîchissantes consultés par la Commission ont confirmé qu'ils n'envisageaient pas, pour l'instant, de produire de l'eau de robinet purifiée pour le marché français, de même qu'ils n'ont pas indiqué qu'une telle possibilité était commercialement réalisable ou utile. Il convient de noter, dans ce contexte, que Coca-Cola s'est approvisionnée en eau minérale de Spa pour couvrir ses besoins en eau conditionnée en boîtes métalliques pour alimenter ses distributeurs automatiques en France. Elle n'a pas décidé d'utiliser sa propre marque d'eau de robinet purifiée (Bonaqa) vendue en Allemagne, ni d'avoir recours à ses installations disponibles en France pour produire une telle eau. Pour ces raisons, les considérations relatives à la substituabilité de l'offre ne peuvent conduire, dans la présente affaire, à une conception différente du marché de produits de référence. c) Conclusion
Décision 92/553/CEE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/553/CEE
RattachementDécision 92/553/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1992 (CELEX 31992D0553)
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