(41) Dans les observations écrites et orales qu'elle a présentées à la suite de la communication des griefs conformément à l'article 18 du règlement sur les concentrations, la société Nestlé a substitué des chiffres extraits du rapport Canadean de 1990 aux chiffres relatifs au volume qu'elle avait initialement fournis dans sa notification et qui se fondaient sur des données communiquées par les deux associations professionnelles concernées. Selon le rapport Canadean, le volume total du marché s'élèverait non pas à 5,25 milliards de litres, mais à 5,9 milliards de litres, la différence provenant principalement du fait que les producteurs locaux détiendraient une part plus importante du marché des eaux plates s'élevant à 35,5 % et non à 25,8 %. BSN, qui avait également été entendue par la Commission, avait également fait état d'estimations figurant dans deux études de marché (Intercor et Secodip), selon lesquelles le volume serait supérieur à celui indiqué par Nestlé dans sa notification.
Décision 92/553/CEE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/553/CEE
RattachementDécision 92/553/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1992 (CELEX 31992D0553)
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