Décision 92/553/CEE · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/553/CEE
RattachementDécision 92/553/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1992 (CELEX 31992D0553)
RéférenceConsidérant 78 de la décision 92/553/CEEEUR-Lex →

(78) En ce qui concerne la concentration des acheteurs, il est vrai que les dix plus gros acheteurs représentent une part importante (environ 70 %) du chiffre d'affaires des trois producteurs nationaux et qu'ils disposent donc d'un certain pouvoir. Toutefois, la concentration des acheteurs est beaucoup moins importante que celle des producteurs, en particulier après la concentration. Alors que 82 % en valeur et 75 % en volume (pour les eaux minérales plates, plus de 90 %) de l'offre seraient aux mains de deux producteurs seulement, qui pourraient facilement adopter un comportement parallèle anticoncurrentiel (voir considérants 108 et suivants), la demande est composée d'un nombre beaucoup plus grand de sociétés indépendantes, dont aucune n'intervient pour plus de 15 % dans le chiffre d'affaires total des trois et, après la concentration, des deux producteurs nationaux. Pour Nestlé, la part individuelle des dix plus gros acheteurs varie entre 1,9 % et 11,6 % de son chiffre d'affaires total. Sur dix acheteurs, quatre seulement atteignent entre 10 et 11 %, les six autres se situant entre 1,9 et 5,5 %. Si l'on se base sur les volumes achetés, ces acheteurs ne disposent pas tous du même pouvoir économique. Cela est confirmé par le fait que les rabais accordés à ces détaillants ne sont pas les mêmes, mais qu'ils sont au contraire adaptés à chaque acheteur. Tout cela montre que, face à une concentration extrême de l'offre, on trouve une demande composée d'un certain nombre d'acheteurs qui ne sont pas également puissants et que l'on ne peut agréger pour en conclure qu'ils sont susceptibles de limiter la puissance des trois et, après la concentration, des deux producteurs nationaux. Dans l'application des règles de concurrence, la Commission doit aussi tenir compte de la protection des acheteurs plus faibles lorsque, comme dans le cas d'espèce, ils représentent une partie importante de l'ensemble des ventes. Même si certains acheteurs avaient un pouvoir d'achat, il n'est pas exclu que Nestlé et BSN appliqueraient des conditions de vente différentes à leurs acheteurs s'il n'existait pas une pression de concurrence suffisante sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0553. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).