(82) C'est ainis que la Chambre syndicale des eaux minérales écrit, dans sa lettre du 18 février 1992: «. . . on trouve d'une part les grandes sources d'eaux minérales qui sont distribuées à l'échelon national et pratiquent une politique de notoriété de marque appuyée sur une forte publicité et autorisant des prix relativement élevés; d'autre part, des sources régionales, d'eaux de source ou d'eaux minérales, dont le dynamisme de commercialisation repose essentiellement sur des prix très bas. Dans le premier groupe, qui fournit plus de 70 % des ventes intérieures, le marché est caractérisé par une forte identité de chaque source indépendamment de la société ou du groupe qui contrôle son exploitation et un attachement du consommateur habituel à ses marques préférées que l'on ne rencontre pas au même degré dans les autres pays . . .» La Commission a interrogé un échantillon représentatif de détaillants et de grossistes sur l'ordre de priorité de leurs critères d'achat. Une majorité d'entre eux a mentionné comme premier critère la demande des consommateurs et la notoriété de la marque (voir annexe 14). La notoriété de la marque et la fidélité à la marque ont également été citées comme des caractéristiques importantes des eaux minérales nationales dans un certain nombre d'autres réponses (voir annexe 15).
Décision 92/553/CEE · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/553/CEE
RattachementDécision 92/553/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1992 (CELEX 31992D0553)
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