Décision 92/553/CEE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/553/CEE
RattachementDécision 92/553/CEE
Versionacte d'origine du 22/07/1992 (CELEX 31992D0553)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 92/553/CEEEUR-Lex →

(9) La Commission considère qu'une substituabilité limitée à la seule fonction du produit ne suffit pas à établir sa substituabilité en termes de concurrence. En l'espèce, si le seul critère nécessaire pour établir la substituabilité était «l'étanchement de la soif», de nombreux produits de nature très différente qui remplissent cette fonction devraient être considérés comme appartenant au même marché (thé, lait, bière, certains fruits, etc.). Toutefois, plusieurs facteurs indiquent l'existence d'un marché distinct pour les eaux de source embouteillées, sur lequel les opérateurs peuvent agir dans une large mesure sans se préoccuper des activités des sociétés vendant des boissons rafraîchissantes sans alcool, (ci-après «boissons rafraîchissantes»), en particulier en ce qui concerne les prix. Ces facteurs sont examinés ci-après. a) Considérations relatives à la demande i) Motivation des consommateurs finaux dans l'achat d'eau embouteillée provenant d'une source naturelle

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