La participation financière prévue à l'article 1er est accordée sous réserve que les autorités marocaines aient mis ou mettent en oeuvre les mesures suivantes dans les provinces visées à l'article 1er:
- application d'un programme de vaccination obligatoire à l'aide d'un vaccin de type 4 de tous les équidés,
- enregistrement des propriétaires d'équidés,
- identification des équidés au moment de leur vaccination par une marque en forme de « V » dont les dimensions externes sont d'au moins 35 millimètres de haut et 30 millimètres de large réalisées sur la peau à froid. Toutefois, les chevaux enregistrés et identifiés au moyen d'un passeport reconnu au niveau international peuvent être marqués par un tatouage à la lèvre,
- instauration d'un système qui rendra obligatoire la déclaration de la mortalité d'équidés,
- abattage immédiat et sans indemnisation des équidés non marqués et non vaccinés contre la peste équine,
- mise en oeuvre d'une campagne d'information à destination des éleveurs et des vétérinaires en vue de souligner l'importance qu'il y a à vacciner les équidés et en particulier les poulains ainsi que de la nécessité de déclarer tous les cas de mortalité équine aux autorités compétentes,
- mise à disposition du laboratoire communautaire de référence de 20 doses de chaque lot de vaccin utilisé.