Conformément à l'article 22 paragraphe 12 de la directive 77/388/CEE, le grand-duché de Luxembourg est autorisé par la présente à introduire, à compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1996 ou jusqu'à la fin du régime transitoire dans le cas peu probable où celle-ci serait postérieure à cette date, des mesures particulières conformes à l'article 22 paragraphe 12 point a) et b) afin de simplifier les obligations prescrites à l'article 22 paragraphe 6 point b) concernant les états récapitulatifs.
Décision 92/619/CEE · Article
Article 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/619/CEE
RattachementDécision 92/619/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31992D0619)
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