Directive 92/13/CEE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/04/2014 (consolidation EUR-Lex 01992L0013-20140417, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/1992).

TexteDirective 92/13/CEE
IntituléMécanisme correcteur
Rattachement
CHAPITRE 3 — Mécanisme correcteur
  1. Directive 92/13/CEE
  2. CHAPITRE 3 — Mécanisme correcteur
VersionConsolidée au 17/04/2014 (CELEX 01992L0013-20140417)
Référencearticle 8 de la directive 92/13/CEEEUR-Lex →

1. La Commission peut invoquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un contrat, elle considère qu’une violation grave du droit communautaire en matière de marchés a été commise au cours d’une procédure d’attribution de contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE ou en ce qui concerne l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE pour les entités adjudicatrices auxquelles cette disposition s’applique.

2. La Commission notifie à l’État membre concerné les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation grave a été commise et en demande la correction par des moyens appropriés.

3. Dans les vingt et un jours calendaires qui suivent la réception de la notification visée au paragraphe 2, l’État membre concerné communique à la Commission:

a) la confirmation que la violation a été corrigée;

b) des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n’a été effectuée, ou

c) une notification indiquant que la procédure de passation de marché en cause a été suspendue, soit à l’initiative de l’entité adjudicatrice, soit dans le cadre de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 2, paragraphe 1, point a).

4. Des conclusions motivées communiquées conformément au paragraphe 3, point b), peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation alléguée fait déjà l’objet d’un recours juridictionnel ou d’un recours prévu à l’article 2, paragraphe 9. Dans ce cas, l’État membre concerné informe la Commission du résultat de ces procédures dès que celui-ci est connu.

5. En cas de notification indiquant qu’une procédure de passation de marché a été suspendue conformément au paragraphe 3, point c), l’État membre concerné notifie à la Commission la levée de la suspension ou l’ouverture d’une autre procédure de passation de marché liée, entièrement ou partiellement, à la procédure précédente. Cette nouvelle notification confirme que la violation alléguée a été corrigée ou inclut des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n’a été effectuée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0013-20140417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).