considérant que les entités adjudicatrices doivent avoir la possibilité de recourir au système d'attestation si elles le souhaitent; que les États membres doivent leur donner cette possibilité; que, à cet effet, ils peuvent soit mettre en place eux-mêmes le système, soit permettre aux entités adjudicatrices de recourir à un système d'attestation établi par un autre État membre; qu'ils peuvent confier la responsabilité d'effectuer l'examen prévu par le système d'attestation à des personnes, à des professions ou au personnel d'institutions;
Directive 92/13/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 92/13/CEE
RattachementDirective 92/13/CEE
Versionacte d'origine du 25/02/1992 (CELEX 31992L0013)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.