Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:
1) a) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction ait à son bord en permanence une dotation médicale qualitativement au moins conforme à l'annexe II sections I et II pour la catégorie des navires dans laquelle il est classé;
b) les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer soient déterminées en fonction des caractéristiques du voyage — notamment: escales, destination, durée —, du/ou des types d'activités à effectuer durant ce voyage, des caractéristiques de la cargaison, ainsi que du nombre de travailleurs;
c) le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les médicaments et le matériel médical, soit reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé à l'annexe IV sections A, B et C, points II 1 et II 2;
2) a) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction dispose, pour chacun de ses radeaux et embarcations de sauvetage, d'une boîte à pharmacie étanche dont le contenu soit au moins conforme à la dotation médicale prévue à l'annexe II section I et II pour les navires de la catégorie C;
b) le contenu des boîtes à pharmacie soit également reporté sur le document de contrôle prévu au point 1 c);
3) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l'équipage comprend quinze travailleurs ou plus et qui effectue un voyage d'une durée supérieure à trois jours, dispose d'un local permettant l'administration de soins médicaux dans des conditions matérielles et d'hygiène satisfaisantes;
4) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction, dont l'équipage comprend cent travailleurs ou plus et qui effectue un trajet international de plus de trois jours, ait à son bord un médecin ayant en charge l'assistance médicale des travailleurs.