Directive 92/29/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2019 (consolidation EUR-Lex 01992L0029-20191120, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/1992).

TexteDirective 92/29/CEE
IntituléMédicaments et matériel médical — Local de soins médicaux — Médecin
RattachementDirective 92/29/CEE
VersionConsolidée au 20/11/2019 (CELEX 01992L0029-20191120)
Référencearticle 2 de la directive 92/29/CEEEUR-Lex →

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:

1) a) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction ait à son bord en permanence une dotation médicale qualitativement au moins conforme à l'annexe II sections I et II pour la catégorie des navires dans laquelle il est classé;

b) les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer soient déterminées en fonction des caractéristiques du voyage — notamment: escales, destination, durée —, du/ou des types d'activités à effectuer durant ce voyage, des caractéristiques de la cargaison, ainsi que du nombre de travailleurs;

c) le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les médicaments et le matériel médical, soit reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé à l'annexe IV sections A, B et C, points II 1 et II 2;

2) a) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction dispose, pour chacun de ses radeaux et embarcations de sauvetage, d'une boîte à pharmacie étanche dont le contenu soit au moins conforme à la dotation médicale prévue à l'annexe II section I et II pour les navires de la catégorie C;

b) le contenu des boîtes à pharmacie soit également reporté sur le document de contrôle prévu au point 1 c);

3) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l'équipage comprend quinze travailleurs ou plus et qui effectue un voyage d'une durée supérieure à trois jours, dispose d'un local permettant l'administration de soins médicaux dans des conditions matérielles et d'hygiène satisfaisantes;

4) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction, dont l'équipage comprend cent travailleurs ou plus et qui effectue un trajet international de plus de trois jours, ait à son bord un médecin ayant en charge l'assistance médicale des travailleurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0029-20191120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).