Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:
1) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction et transportant une ou plusieurs des matières dangereuses énumérées à l'annexe III dispose à son bord, dans la dotation médicale, au moins des antidotes prévus à l'annexe II section III;
2) tout navire de type transbordeur, battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction, dont les conditions d'exploitation ne permettent pas toujours de connaître avec un délai ou préavis suffisant la nature des matières dangereuses transportées, dispose à son bord, dans la dotation médicale au moins des antidotes prévus à l'annexe II section III.
Cependant, au cas où sur une ligne régulière la durée prévue de la traversée est inférieure à deux heures, les antidotes peuvent être limités à ceux devant être administrés en cas d'extrême urgence dans un délai n'excédant pas la durée normale de la traversée;
3) le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les antidotes, soit reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé à l'annexe IV sections A, B et C point II 3.