Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:
1) a) la fourniture et le renouvellement de la dotation médicale de tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction se fasse sous la responsabilité exclusive de l'armateur sans entraîner de charges financières pour les travailleurs;
b) la gestion de la dotation médicale soit placée sous la responsabilité du capitaine; celui-ci, sans préjudice de cette responsabilité, peut déléguer l'usage et la maintenance de la dotation médicale à un ou plusieurs travailleurs nommément désignés en raison de leur compétence;
2) la dotation médicale soit maintenue en bon état et complétée et/ou renouvelée dès que possible et dans tous les cas en tant qu'élément prioritaire lors des procédures normales de ravitaillement;
3) en cas d'urgence médicale, constatée par le capitaine après avoir recueilli, dans toute la mesure du possible, un avis médical, les médicaments, le matériel médical et les antidotes qui sont nécessaires mais non présents à bord soient rendus disponibles le plus rapidement possible.