Directive 92/29/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2019 (consolidation EUR-Lex 01992L0029-20191120, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/1992).

TexteDirective 92/29/CEE
IntituléContrôle
RattachementDirective 92/29/CEE
VersionConsolidée au 20/11/2019 (CELEX 01992L0029-20191120)
Référencearticle 7 de la directive 92/29/CEEEUR-Lex →

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne compétente ou une autorité compétente s'assure, lors d'un contrôle annuel de la dotation médicale présente à bord de tout navire battant son pavillon:

— que la dotation est conforme aux prescriptions minimales de la présente directive,

— que le document de contrôle prévu à l'article 2 point 1 c) confirme la conformité de la dotation avec ces prescriptions minimales,

— que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes,

— que les éventuelles dates de péremption sont respectées.

2. Le contrôle de la dotation médicale incorporée aux radeaux de sauvetage est effectué lors de l'entretien annuel de ceux-ci.

Ce contrôle peut, exceptionnellement, être reporté d'une période ne dépassant pas cinq mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0029-20191120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).