Les matières figurant à la présente annexe sont à prendre en compte quel que soit l'état dans lequel elles sont embarquées, y compris l'état de déchets et de résidus de cargaison.
— Matières et objets explosifs,
— gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression,
— matières liquides inflammables,
— matières solides inflammables,
— matières sujettes à combustion spontanée,
— matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables,
— matières comburantes,
— peroxydes organiques,
— matières toxiques,
— matières infectieuses,
— matières radioactives,
— matières corrosives,
— matières dangereuses diverses, c'est-à-dire toutes autres matières dont l'expérience a montré, ou pourra montrer, qu'elles présentent un caractère dangereux tel que les dispositions de l'article 3 devraient leur être appliquées.
Remarque
En vue de l'application détaillée de la présente annexe, les États membres peuvent se référer au code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI (édition consolidée 1990).
L'adaptation éventuelle de la présente annexe en application de l'article 8 peut notamment tenir compte de la ou des mises à jour du code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI.