Directive 92/42/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/09/2013 (consolidation EUR-Lex 01992L0042-20130926, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/1992).

TexteDirective 92/42/CEE
RattachementDirective 92/42/CEE
VersionConsolidée au 26/09/2013 (CELEX 01992L0042-20130926)
Référencearticle 7 de la directive 92/42/CEEEUR-Lex →

2. Les moyens d'attestation de la conformité des chaudières fabriquées en série sont:

— l'examen de rendement d'une chaudière type suivant le module B tel que décrit dans l'annexe III

et

— la déclaration de conformité au type approuvé suivant un des modules C, D ou E décrits dans l'annexe IV.

Pour les chaudières à combustibles gazeux, les procédures d'évaluation de la conformité des rendements sont celles utilisées pour l'évaluation de la conformité aux exigences en matière de sécurité prévues par la directive 90/396/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992L0042-20130926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).