considérant que les conditions climatiques locales ainsi que les caractéristiques énergétiques et d'occupation des immeubles présentent de grandes différences à l'intérieur de la Communauté; que les États membres doivent tenir compte de cette diversité quand ils déterminent les conditions de mise en service des chaudières en application de la présente directive; que ces circonstances justifient que les États membres où sont largement répandus, à la date d'adoption de la présente directive, des chaudières dites «backboilers» et des chaudières conçues pour être installées dans l'espace habité continuent à autoriser, dans des limites précises, la mise sur leur marché et la mise en service de ces chaudières; que ce régime doit faire l'objet d'une surveillance particulière de la part de la Commission;
Directive 92/42/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 92/42/CEE
RattachementDirective 92/42/CEE
Versionacte d'origine du 21/05/1992 (CELEX 31992L0042)
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